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⏳ lecture 14 min - Mis à jour en septembre 2026
Cet article décrypte la directive ECGT (UE 2024/825), texte anti-greenwashing applicable au 27 septembre 2026. Il explique quelles allégations vous ne pouvez plus utiliser, quelles preuves documenter et comment aligner votre communication commerciale avant l'échéance. Trois ruptures majeures structurent ce nouveau cadre : la fin des allégations environnementales génériques non justifiées, l'interdiction de la neutralité carbone fondée sur la compensation et l'obligation de recourir à des labels certifiés par un tiers indépendant. Pour anticiper ces exigences, l'encadrement des allégations environnementales fait l'objet d'une page officielle du ministère de la Transition écologique, utile pour situer les règles françaises dans le paysage réglementaire européen.
Qu'est-ce que la directive ECGT ?
La directive ECGT est le texte anti-greenwashing adopté par l'UE en 2024. Son objectif : mettre fin aux allégations environnementales vagues ou invérifiables dans les communications commerciales B2C. Elle ajoute douze pratiques déloyales à la liste noire existante. Son champ est vaste : le texte concerne tout professionnel qui s'adresse à des consommateurs européens, quelle que soit sa taille ou sa localisation. Son application au 27 septembre 2026 impose une revue complète des messages diffusés sur tous les supports.
Définition et appellations de la directive
Le Parlement européen et le Conseil l'ont adoptée le 28 février 2024 et publiée sous la référence directive UE 2024/825 ; on la désigne également par les sigles EmpCo et ECGT, ainsi que par l'expression courante « directive écoblanchiment ».
- Nom complet : Empowering Consumers for the Green Transition, qui traduit l'objectif central de renforcer le pouvoir d'achat éclairé des consommateurs.
- Sigle institutionnel : ECGT, utilisé dans les documents officiels de la Commission européenne et du Parlement européen.
- Sigle court : EmpCo, fréquent dans la littérature juridique et les publications de cabinets conseil.
- Surnom : « directive écoblanchiment », employé dans la presse et les médias spécialisés pour souligner sa vocation anti-greenwashing.
La directive UE 2024/825 constitue la réponse législative de l'Union à la prolifération des allégations vertes invérifiables.
Les textes européens modifiés
La directive ECGT ne crée pas un régime isolé. Elle amende deux textes fondateurs du droit européen de la consommation. La première modification porte sur la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales : sa liste noire s'allonge de douze nouvelles interdictions absolues. La seconde porte sur la directive 2011/83/UE sur les droits des consommateurs. Elle intègre désormais des exigences d'information précontractuelle liées à la durabilité et à la réparabilité.
La directive EmpCo s'insère ainsi dans un dispositif préexistant sans le remplacer. En France, le Code de la consommation sanctionne déjà les pratiques commerciales trompeuses, indépendamment de la transposition.
Sur le volet produit, les obligations de la directive 2011/83/UE couvrent désormais la garantie commerciale de durabilité, l'indice de réparabilité et les conditions de mise à jour logicielle. Le professionnel doit fournir ces informations avant l'acte d'achat, ce qui modifie la structure des fiches produit et des pages de vente en ligne.
Pourquoi l'Union européenne intervient ?
Le constat de la Commission européenne est chiffré et précis.
- Fiabilité des allégations : 53 % des allégations étudiées par la Commission étaient vagues, trompeuses ou sans fondement vérifiable.
- Prolifération des labels : plus de 230 labels écologiques recensés dans l'UE, avec une hétérogénéité majeure dans les niveaux de contrôle.
- Distorsion de concurrence : les entreprises qui investissent dans des preuves solides subissent une concurrence déloyale de celles qui communiquent sans justification.
Dès lors, l'intervention européenne poursuit un objectif à la fois de protection des consommateurs et de régulation du marché. On ne peut pas mettre en concurrence équitable une entreprise qui documente rigoureusement l'impact environnemental de son produit avec une entreprise qui appose un logo « éco » sans aucune justification. La directive ECGT corrige cet écart par l'interdiction et la sanction.
Calendrier et transposition de l'ECGT
Quatre dates structurent le déploiement de la directive ECGT. Les connaître permet d'identifier précisément à quel stade chaque organisation doit avoir finalisé sa mise en conformité. La date opérationnelle à retenir est le 27 septembre 2026. À compter de ce jour, toute allégation environnementale non conforme expose l'entreprise à des sanctions immédiates.
Les dates clés de 2024 à 2026
Les États membres devaient achever la transposition de la directive 2024/825 dans leur droit national avant le 27 mars 2026, soit vingt-quatre mois après l'entrée en vigueur du texte. Le tableau suivant récapitule les quatre jalons officiels et leurs effets concrets sur les obligations des professionnels.
| Date | Événement | Effet concret |
| 28 février 2024 | Adoption de la directive par le Parlement européen et le Conseil de l'UE | Le texte est définitif ; les entreprises peuvent anticiper leur mise en conformité |
| 26 mars 2024 | Entrée en vigueur | Le délai de transposition commence à courir pour les États membres |
| 27 mars 2026 | Date limite de transposition nationale | Les États membres doivent avoir intégré la directive dans leur droit interne |
| 27 septembre 2026 | Application effective dans toute l'UE | Toutes les communications B2C doivent être conformes ; les contrôles peuvent s'exercer pleinement |
La transposition française et la loi DDADUE
En France, les articles 20 et 21 du projet de loi DDADUE prévoient la transposition de la directive ECGT. Déposé au Sénat sous le n° 118 (2025-2026), le texte a été adopté par les sénateurs le 18 février 2026, puis transmis à l'Assemblée nationale sous le n° 2518. Il regroupe plusieurs adaptations du droit français au droit de l'UE. Son article 20 intègre les nouvelles interdictions et obligations dans le Code de la consommation ; son article 21 modifie le Code de l'environnement, notamment sur les allégations de neutralité carbone. Ces deux articles doivent entrer en vigueur le 27 septembre 2026.
La France n'avait pas transposé la directive à la date limite du 27 mars 2026. Le 28 mai 2026, la Commission européenne l'a mise en demeure pour retard de transposition, aux côtés de 19 autres États membres. Ce retard ne protège pas les entreprises françaises : le droit français sanctionne déjà les pratiques commerciales trompeuses, et les juges peuvent l'interpréter à la lumière de la directive. La DGCCRF dispose des outils pour contrôler les communications environnementales dès aujourd'hui, sans attendre l'adoption de la loi DDADUE.
Qui doit appliquer l'ECGT ?
La directive ECGT s'applique à tout professionnel qui s'adresse à des consommateurs dans l'Union européenne. Aucun seuil de taille, aucune exception sectorielle, aucune distinction de canal. Le critère déclencheur est uniquement la relation B2C.
Les professionnels ciblant les consommateurs
La directive s'appuie sur la directive 2005/29/CE modifiée pour définir le champ des pratiques commerciales déloyales en B2C, et ce champ est délibérément large. Toute communication commerciale non obligatoire qui suggère un bénéfice pour l'environnement entre dans le périmètre, quel que soit le support utilisé.
- Entreprises françaises : TPE, PME, ETI et grands groupes vendant en B2C en France ou dans l'UE, sans seuil minimum de chiffre d'affaires.
- Entreprises étrangères : tout professionnel établi hors de l'UE qui cible des consommateurs européens via son site, une marketplace ou un service logistique tiers.
- Tous les secteurs : agroalimentaire, mode, cosmétiques, électronique, mobilité, services financiers... Aucune exclusion sectorielle n'est prévue.
- Tous les canaux : packaging, site web, fiches produit, publicité en ligne, réseaux sociaux, catalogues imprimés, affichage en magasin.
La directive ECGT couvre également les allégations portant sur le professionnel lui-même, et pas uniquement sur ses produits ou services. Une entreprise qui se présente comme « engagée pour la transition écologique » sans preuve documentée s'expose aux mêmes risques qu'une entreprise qui étiquette un produit de façon trompeuse.
Une allégation environnementale au sens large
La définition retenue par la directive est volontairement extensive. Une allégation environnementale désigne tout message non obligatoire, sous quelque forme que ce soit, qui suggère qu'un produit, un service ou un professionnel a une incidence positive, nulle ou moins préjudiciable sur l'environnement. Cette définition inclut les textes explicites. Elle inclut aussi les images, symboles, labels, noms de marque et noms de produit.
Un packaging aux tons verts orné d'arbres peut donc constituer une allégation, même en l'absence de tout texte environnemental. De même, un nom de produit tel que « GreenPack » tombe dans le champ de la directive si aucune performance environnementale reconnue ne le justifie. L'impact visuel et sémiotique d'une communication commerciale est aussi contrôlable que son contenu textuel explicite.
Reste que la directive ne vise pas à supprimer toute communication environnementale : elle exige que celle-ci soit précise, vérifiable et proportionnée à la performance réelle du produit ou du professionnel. Une allégation qui désigne un impact spécifique, mesurable et documenté reste parfaitement licite et constitue même un avantage concurrentiel durable.
Le cas des fournisseurs B2B
Les acteurs exclusivement B2B ne sont pas dans le champ direct de la directive ECGT. Ils ne communiquent pas vers des consommateurs finaux ; ses interdictions ne les concernent donc pas. Ils subissent néanmoins des exigences de la part de leurs clients : les donneurs d'ordre soumis à la CSRD, les marchés publics et les grandes enseignes de distribution transfèrent leurs propres obligations de preuve vers leurs fournisseurs.
Un fabricant qui ne vend qu'à des industriels n'a pas d'obligation directe au titre de la directive ECGT. En revanche, si ce même fabricant doit justifier l'impact carbone de ses composants pour répondre à un appel d'offres ou alimenter le reporting CSRD d'un client, il devra produire des données conformes aux méthodologies reconnues, notamment l'analyse de cycle de vie selon la norme ISO 14040 et 14044. La pression réglementaire s'exerce donc indirectement mais réellement sur la chaîne d'approvisionnement.
Les pratiques interdites pour un produit
La directive ECGT établit une liste noire de pratiques interdites en toutes circonstances.
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Les allégations génériques non justifiées
La directive interdit les allégations environnementales génériques telles que « vert », « éco-responsable », « durable », « naturel » ou « respectueux de l'environnement », sauf si elles reposent sur une performance environnementale reconnue. La directive 2024/825 définit cette performance reconnue comme la conformité à l'Écolabel européen (règlement CE n° 66/2010) ou à un système de label écologique officiellement reconnu dans un État membre, ou comme une performance environnementale de premier rang au sens du droit de l'Union applicable.
Après le 27 septembre 2026, « t-shirt écoresponsable » doit laisser place à une indication précise et chiffrée : « fabriqué avec 80 % de coton biologique certifié GOTS, empreinte carbone de 3,2 kg CO2e par pièce, mesurée selon ISO 14067 ».
La reformulation impose de disposer effectivement des données qui la soutiennent. Une organisation qui ne mesure pas encore l'impact environnemental de ses produits ne peut pas se contenter de retirer les mots génériques : elle doit produire les preuves avant de communiquer. Carbo Produit permet d'obtenir en quelques minutes les données sur l'empreinte carbone d'un produit, à partir d'une description ou de documents existants, et de vérifier les obligations liées à la directive ecgt.
Les claims carbone et labels auto-décernés
L'interdiction des allégations de neutralité carbone fondées sur la compensation est absolue. La directive bannit les formulations « neutre en carbone », « climatiquement neutre » ou « certifié neutre en CO2 » lorsqu'elles reposent sur l'achat de crédits carbone hors chaîne de valeur plutôt que sur des réductions réelles et documentées. Avant : « produit neutre en carbone, émissions compensées ». Après : « empreinte carbone de 12 kg CO2e par unité, réduite de 30 % depuis 2022, mesurée selon ISO 14067 ».
La directive interdit également les labels de durabilité auto-décernés, c'est-à-dire ceux que l'entreprise crée et s'attribue elle-même sans certification externe. Un logo interne ne satisfait plus aux exigences de la directive, quelle que soit la rigueur interne de ses critères.
| Pratique | Avant (interdit) | Après (conforme) |
| Allégation générique | « Produit écoresponsable » | « Empreinte carbone de 2,1 kg CO2e/unité, mesurée selon ISO 14067 » |
| Neutralité carbone par compensation | « Neutre en carbone, émissions compensées » | « Empreinte carbone réduite de 30 % par unité depuis 2022, mesurée selon ISO 14067 » |
| Label auto-décerné | Logo interne « EcoLabel Maison » | Écolabel européen ou label certifié par organisme accrédité ISO 14024 |
| Périmètre trompeur | « Produit 100 % recyclable » | « Emballage recyclable à 85 % dans les filières de collecte sélective » |
Durabilité, réparabilité et obligations légales
D'autres pratiques entrent également dans la liste noire. La première concerne l'obsolescence précoce : la directive interdit de commercialiser un produit doté d'une caractéristique que le fabricant a délibérément introduite pour en limiter la durée de vie. La deuxième touche aux logiciels et mises à jour. La directive interdit de dissimuler l'effet négatif d'une mise à jour sur les performances d'un bien. Elle interdit aussi de présenter comme nécessaire une mise à jour qui n'améliore que des fonctionnalités accessoires.
- Consommables prématurés : la directive interdit d'inciter au remplacement d'une cartouche d'encre ou d'un filtre avant que des raisons techniques le justifient.
- Obligation légale valorisée : présenter comme un avantage distinctif une caractéristique que la loi impose, par exemple écrire « sans perturbateurs endocriniens » sur un produit dont la formule respecte simplement les normes obligatoires.
- Périmètre partiel présenté comme global : la directive interdit toute allégation portant sur l'ensemble du produit alors qu'elle ne vaut que pour un composant ou une étape de son cycle de vie.
À l'inverse, une communication qui identifie précisément le composant concerné, les conditions de collecte ou de réparation applicables et les limites de la performance reste entièrement licite. La directive n'impose pas le silence sur les efforts environnementaux : elle impose la précision.
Obligations, sanctions et mise en conformité
Au-delà des interdictions, la directive ECGT crée des obligations positives. Les professionnels doivent désormais documenter leurs allégations avant de les diffuser, recourir à des systèmes de certification reconnus pour leurs labels et fournir aux consommateurs une information précontractuelle structurée sur la durabilité et la réparabilité de leurs produits. Ces obligations s'accompagnent d'un régime de sanctions dissuasif, déjà partiellement applicable en France.

Promesses futures et informations précontractuelles
Une allégation sur une performance environnementale future, telle que « zéro émission d'ici 2040 », n'est pas automatiquement interdite. Elle est admise à condition de reposer sur des engagements clairs, objectifs, publics et vérifiables, intégrés dans un plan de mise en œuvre détaillé et réaliste, vérifié par un expert tiers indépendant. Sans ce cadre, la promesse constitue une allégation trompeuse au sens de la directive.
- Plan de mise en œuvre : le chemin vers l'objectif futur doit être détaillé, avec des jalons intermédiaires chiffrés et une méthodologie explicitée.
- Vérification indépendante : un expert tiers accrédité doit valider la cohérence et le réalisme du plan avant sa diffusion publique.
- Garantie légale de conformité : une notice harmonisée doit informer le consommateur de ses droits avant l'achat, en format standardisé.
- Réparabilité et pièces détachées : la fiche produit doit préciser l'indice de réparabilité, la disponibilité et le coût estimé des pièces détachées, ainsi que les conditions de mise à jour logicielle.
Une organisation qui actualise déjà ses données d'impact selon les méthodologies ISO 14040 et 14044, et qui applique la norme ISO 14001 pour son management environnemental, dispose d'une base solide pour renseigner ces nouveaux champs sans travail supplémentaire significatif.
Sanctions et contrôle par la DGCCRF
La DGCCRF est l'autorité nationale chargée de contrôler les pratiques commerciales et de sanctionner les non-conformités. Elle peut agir dès aujourd'hui sur le fondement des règles françaises existantes, sans attendre la transposition définitive de la directive. Une allégation environnementale trompeuse relève de l'article L. 132-2 du Code de la consommation, passible de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende.
Ce plafond peut être considérablement relevé. L'amende peut atteindre 10 % du chiffre d'affaires annuel moyen de l'entreprise, ou 50 % des dépenses publicitaires engagées. Lorsque la tromperie repose sur des allégations environnementales, elle peut monter à 80 % de ces dépenses, conformément à la loi Climat et Résilience. Pour les allégations de neutralité carbone non conformes, elle prévoit en outre une amende spécifique de 100 000 €.
À l'échelle européenne, les infractions transfrontalières de grande ampleur coordonnées via le réseau CPC peuvent entraîner des sanctions atteignant 4 % du chiffre d'affaires annuel mondial de l'entreprise, ou au minimum 2 millions d'euros lorsque le chiffre d'affaires ne peut être déterminé.
EmpCo, Green Claims et preuves à réunir
La Green Claims Directive, initialement proposée en mars 2023, devait instaurer une vérification préalable obligatoire des allégations par un tiers avant leur publication. Elle ne doit pas être confondue avec la directive ECGT, qui s'applique effectivement au 27 septembre 2026. Les négociations sur la Green Claims Directive ont été interrompues après l'annonce de son retrait par la Commission en juin 2025. Ce texte est donc suspendu et ne génère pas d'obligation à court terme.
- ACV (Analyse de Cycle de Vie) : méthode fondée sur les normes ISO 14040 et 14044, couvrant tous les impacts environnementaux d'un produit du berceau à la fin de vie ; référence centrale pour documenter une allégation.
- ISO 14021 : norme encadrant les autodéclarations environnementales ; elle définit les conditions dans lesquelles certaines formulations sont acceptables sans certification externe.
- PEF (Product Environmental Footprint) : méthode européenne mesurant l'impact d'un produit selon 16 critères d'impact sur son cycle de vie, compatible avec les exigences de la CSRD et du règlement ESPR.
- Guide ADEME-CNC : référentiel français guidant la communication environnementale responsable, utile pour vérifier la conformité des formulations avant diffusion.
L'absence de vérification préalable par un tiers avant publication laisse l'organisation responsable de la constitution de son propre dossier de preuve, comme l'illustre l'utilisation de Carbo Produit pour structurer et documenter l'empreinte carbone d'un produit selon les exigences ISO 14040/14044. La première analyse est gratuite : c'est une entrée en matière concrète pour les équipes qui doivent constituer leur dossier de preuve avant septembre 2026.
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Comment se mettre en conformité : checklist en 7 étapes
- Inventorier toutes les allégations (packaging, site, publicités, réseaux sociaux).
- Supprimer les allégations génériques.
- Revoir les claims de neutralité carbone.
- Auditer les labels utilisés.
- Documenter les preuves (ACV, ISO 14021, PEF, guide ADEME-CNC).
- Former les équipes marketing.
- Mettre en place une validation juridique des nouveaux messages.
Foire aux questions
Oui. Le délai de transposition a expiré le 27 mars 2026. Passé ce délai, le droit européen s'applique directement dans l'UE. Par ailleurs, le droit français sanctionne déjà les pratiques commerciales trompeuses sur le fondement de la directive 2005/29/CE modifiée et du Code de la consommation. La DGCCRF peut contrôler et sanctionner les allégations environnementales non conformes sans attendre l'adoption de la loi DDADUE.
Non, sauf si l'allégation repose exclusivement sur des réductions réelles et documentées des émissions sur l'ensemble de la chaîne de valeur, et non sur l'achat de crédits carbone hors chaîne. En pratique, les formulations « neutre en carbone » ou « climatiquement neutre » fondées sur la compensation sont interdites par la directive ECGT.
Pas directement : la directive ECGT cible les communications B2C. En revanche, un fournisseur B2B subit indirectement ses effets via ses clients soumis à la CSRD, les marchés publics et les donneurs d'ordre privés. Ces clients transfèrent leurs obligations de preuve vers leur chaîne d'approvisionnement, ce qui impose aux fournisseurs de documenter l'impact environnemental de leurs produits selon des méthodologies reconnues.
Non. Les labels de durabilité créés par l'entreprise elle-même sans certification externe sont explicitement interdits par la directive ECGT. Seuls les labels établis par une autorité publique ou reposant sur un système de certification fondé sur des organismes accrédités, conformément aux principes de l'ISO 14024 pour les labels de type I, restent valables après le 27 septembre 2026.
Une PME dont une allégation environnementale est jugée trompeuse s'expose à une amende pouvant atteindre 300 000 € en première instance, portée à 10 % du chiffre d'affaires annuel moyen ou à 80 % des dépenses publicitaires engagées lorsque la tromperie porte sur des allégations environnementales.
Sources et références
- Texte officiel de la directive : Directive (UE) 2024/825 sur EUR-Lex.
- Loi Climat et Résilience : loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 sur Légifrance.
- Présentation de l'Écolabel européen sur le site du ministère de la Transition écologique.
- Règlement (UE) 2024/1781 sur l'écoconception des produits durables (ESPR).
- Retrait de la Green Claims Directive : analyse sur le retrait de la proposition par la Commission européenne.







